Contrôle coercitif, Mères en lutte, Proposition de loi famille, Résidence alternée, Viol, Violences post-séparation

Viol conjugal et résidence alternée

« Le viol est une attaque totale à l’intégrité d’une personne, capable de la détruire et de détériorer le sens de son identité » Patrizia Romito, Un silence de mortes, p. 35

Lors des discussions à l’Assemblée nationale au sujet de la loi famille, nous avons été interpellé-e-s par des amendements déposés par des députés. En effet, Jean-Frédéric Poisson, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Frédéric Reiss et  Philippe Armand Martin ont entre autres déposé des amendements allant tous dans le même sens, à savoir mettre des gardes-fous à la résidence alternée afin de protéger l’un des parents, et donc l’enfant.

Ainsi dans le détail, les amendements stipulaient :

ARTICLE
« L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
« La résidence alternée est exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.
« Le juge peut aussi ordonner une résidence alternée si l’âge de l’enfant et si la situation parentale le permettent. Il en détermine la durée. ».

EXPOSÉ
L’article 7 pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité.Pour protéger l’enfant, il faut poser des garde-fous à la résidence alternée telle qu’actuellement envisagée dans le Code civil. Des conditions doivent être introduites dans le texte pour encadrer ce pouvoir judiciaire, en particulier une condition d’âge de l’enfant, une référence à la situation parentale, et la prise en compte d’une éventuelle condamnation de l’un des parents comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre, la résidence alternée devant être exclue dans ce dernier cas.
Tel est l’objet de cet amendement.

Le but de ces amendements, qui ont tous été rejetés, était donc d’exclure clairement la résidence alternée lorsque l’un des deux parents de l’enfant avait été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.

De quoi s’agit-il exactement en droit français ? En France, les crimes sur la personne sont : le meurtre, le viol (et les tentatives), les actes de tortures et de barbarie, et ils sont considérés, en principe, comme des CRIMES. De fait, les députés ne pensaient pas bien évidemment ici au meurtre mais bien à la tentative de meurtre, au viol conjugal, et aux actes de torture et de barbarie, crimes qui par leur gravité excluraient d’office la mise en place d’une résidence alternée. Or, si ces députés ont déposé de tels amendements en 2014, cela signifie bien que la justice familiale ne tient pas toujours forcément en compte les éléments de la justice pénale. Alors, est-ce à dire qu’aujourd’hui, en FRANCE, une résidence alternée peut être imposée après ces crimes ? Est-ce encore possible, en 2014, malgré la loi de juillet 2010, que des juges aux affaires familiales aient si peu d’humanité pour imposer à une victime la présence ad vitam aeternam de son bourreau ?

Pour rappel, voici les chiffres concernant les violences masculines

Témoignage :
Fin 2011, une juge aux affaires familiales a accepté à la seule demande du papa la résidence alternée une semaine / une semaine pour mon dernier enfant âgé de 4 ans.  Elle a motivé sa décision uniquement par la proximité des domiciles. A aucun moment, elle n’a tenu compte des violences, mais note cependant les mots VIOL ET VIOLENCES SEXUELLES sur le jugement. A la lecture de celui-ci, j’ai senti mes forces décliner : comment au XXIème siècle peut-on imposer ce mode de résidence à une femme après des viols ? J’ai téléphoné alors à une écoutante du CFCV (Collectif Féministe Contre le Viol), lorsque j’ai appris que j’étais assignée à résidence près de mon bourreau. Cette femme, par sa douceur et son empathie m’a sauvé la vie et m’a expliqué que les jafs confondaient conflit parental et violence conjugale. Cette résidence alternée m’assigne à résidence près de mon ancien bourreau, m’entrave dans ma recherche d’emploi, réactive le stress post-traumatique provoqué par les violences à chaque contact avec le papa de mon enfant. Il me met la pression pour m’empêcher de relancer la justice. La pratique de l’autorité parentale avec un tel parent est catastrophique. Quand j’ai lu la proposition de loi n° 1856, j’ai eu la nausée : ainsi ce que je vivais au quotidien avec cette RA imposée serait le quotidien de milliers de femmes avec l’obligation de demander, comme moi, la permission à l’autre parent pour déménager et changer d’école ?!? Nous ne pouvons pas toutes porter plainte car il reste cette injonction sociétale : c’est le père de votre enfant !  Mais que vont devenir toutes ces femmes et ses enfants qui resteront sous le joug d’un parent violent ? Protégez-les svp, pour moi c’est trop tard.

Cette femme n’avait pas pu porter plainte précisément pour les violences sexuelles, entravée dans sa démarche par l’incompétence et le mépris des intervenants masculins. Elle en avait pourtant clairement parlé à la juge aux affaires familiales, qui n’en a pas tenu compte, malgré la loi de juillet 2010. En outre, la plupart des intervenants de l’époque ont tous parlé de possible correctionnalisation, et l’ont même dissuadée de porter plainte pour les viols conjugaux car il s’agissait   » d’un mauvais viol » , c’est-à-dire selon l’idée reçue un viol qui n’a pas été commis dans la rue par un inconnu. Elle avait réussi cependant à déposer une plainte pour violences volontaires et violences psychologiques.

Témoignage :
Trois semaines après le dernier viol, 15 jours après les coups et les insultes, il m’a arraché mon bébé pour une semaine. Je n’avais jamais été séparée de lui. J’ai hurlé, hurlé aussi fort que les cris que j’ai poussé à l’accouchement où il me demandait de la fermer, parce que selon lui je devrais avoir honte de crier et que toute la maternité allait entendre et qu’il avait honte de moi. Alors j’ai hurlé, j’ai hurlé à m’exploser les poumons, pendant les viols je ne pouvais pas crier, tétanisée. Il l’avait voulu , il avait exigé cet enfant, puis il n’en voulait plus me demandant d’avorter et maintenant il me l’arrachait. Il a fait le forcing pour avoir une résidence alternée parce que la loi lui accorderait la moitié de ce bébé : « je n’aurai pas la garde parce que toi tu ne travailles pas, mais je vais l’avoir cette garde alternée, je vais tout faire pour t’assigner à résidence et toi tu vas bouffer de la merde. »

Par ces mots le criminel a poussé cette femme à faire une tentative de suicide. Rien d’étonnant. En effet, Patrizia Romito rappelle que « l’étude Enveff effectuée en France montre que le fait de subir des violences physiques, presque toujours de la part de son partenaire, multiplie par 19 le risque chez la femme d’une tentative de suicide dans les douze mois suivants ; le fait d’avoir subi des violences sexuelles multiplie ce risque par 26 (Un silence de mortes, p. 200, & Jaspard et al., Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale, p. 258). » Ici, la loi de mars 2002 est  instrumentalisée pour assigner à résidence une victime, lui mettre la pression après son dépôt de plainte et l’isoler socialement et économiquement afin de la garder sous emprise. L’enfant est donc clairement pris en otage par l’agresseur. La résidence alternée fut, quelques mois après , acceptée par UNE juge aux affaires familiales. L’enfant était témoin des violences à l’encontre de sa mère in utéro, il l’est toujours.

Lors des discussions pendant les débats, les députés avaient donc bien abordé ces crimes et pointé du doigt l’absurdité du manque de gardes-fous à la loi de mars 2002, en prenant l’exemple du cas le plus dramatique à savoir le viol conjugal.

Le viol a été redéfini en 1980 par le Code pénal français comme « tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23 du code pénal). Mais ce n’est seulement qu’en 1990 que le viol entre époux est reconnu par un arrêt de la Cour de cassation, et en 1992 que la Cour de cassation affirme que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ». Le Code pénal reconnaît en 1994 comme circonstances aggravantes les viols commis par un conjoint ou un concubin. Et avec la loi du 9 juillet 2010 et son article 36 la mention de la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel est enfin supprimée, à propos du viol entre époux. Aujourd’hui, les viols conjugaux représentent seulement 4 % des viols jugés en cour d’assises ; il s’agit d’un crime avec circonstance aggravante, qui est extrêmement fréquent. En effet, 50 % des viols commis sur les femmes adultes sont des viols conjugaux. Ils représentent environ 20 % de l’ensemble des viols quand on y ajoute les mineures, qui représentent 60 % des victimes de viols dont font partie 5 % d’hommes. Or, encore aujourd’hui les femmes n’osent pas porter plainte ou ne le peuvent pas pour les violences sexuelles. Concrètement, seulement 2 % des femmes victimes de viols conjugaux portent plainte.

Ainsi, en France, en 2014, parmi toutes les violences subies par les femmes, le viol conjugal reste bien caché malgré les récentes campagnes d’information comme celle de CFCV en 2011.  La parole des femmes victimes de violences conjugales se libère un peu plus pour dénoncer les violences physiques qu’elles subissent mais les violences sexuelles conjugales restent encore cachées par la honte, par peur de subir des représailles de l’agresseur, de ne pas être crues, par loyauté (protéger l’image du couple, de la famille et la réputation du conjoint), par doute et méconnaissance de leurs droits (l’ancienne notion de devoir conjugal a la vie dure, et les agresseurs profitent du fait que la victime connaisse mal la loi). Les mentalités évoluent lentement et le soupçon pèse lourdement sur les victimes. Sous emprise et souvent sous dépendance financière les femmes en arrivent à relativiser le viol. « Qu’est-ce qu’une relation sexuelle contrainte quand on subit les coups quotidiennement ? »  souligne Véronique Le Goaziou à la page 87 de  son livre Le viol, aspects sociologiques d’un crime. Concernant ces crimes, véritables meurtres psychiques,  Maryse Jaspard précise :

Perpétrés dans la durée, les viols conjugaux sont les plus occultés. Du domaine de l’indicible, ils sont difficilement cernables, même au travers des études qualitatives. Alors que les femmes en situation de violences conjugales décrivent en détail les humiliations, les chantages, les brutalités dont leur conjoint les assaille, elles évoquent brièvement la violence sexuelle subie (Maryse Jaspard, Les violences contre les femmes, p. 67).

Les députés avaient bien parlé de crime dans l’écriture de leurs amendements. Mais en réalité, 80 % des viols, dans leur ensemble, sont correctionnalisés.  Par un tour de passe-passe rendu plus facile encore par la loi Perben II de 2004, il ne s’agit plus la plupart du temps d’un crime, mais bien d’un simple délit, puisque il y a correctionnalisation (quand la justice ne classe pas sans suite faute de preuve).  Les femmes victimes de viols conjugaux concernées par les amendements de ces députés étaient donc peu nombreuses à pouvoir bénéficier de ce garde fou à la loi de mars 2002 ayant permit cette inhumanité.

A propos de la résidence alternée, Christine Delphy constate :

« Quand le juge impose la garde alternée, il force la personne qui l’a refusée à réussir une aventure difficile, et à voir un conjoint qu’elle ne veut plus voir ».

Le juge force donc le consentement d’un parent, le plus souvent la mère, la femme en imposant une résidence alternée. Il est  impératif, par humanité, que la justice familiale soit formée aux mécanismes d’emprise pour mieux analyser les situations. Il faut aider les victimes à verbaliser toutes les violences et les protéger, au lieu de leur demander de passer l’éponge sur cet indicible, parce qu’il s’agirait du père de leur(s) enfant(s), et les forcer à rester en contact avec cet oppresseur.

En 1943, la philosophe Simone Weil écrivait déjà :

« Le viol est une affreuse caricature de l’amour d’où le consentement est absent. Après le viol, l’oppression est la seconde horreur de l’existence humaine. C’est une affreuse caricature de l’obéissance. Le consentement est essentiel à l’obéissance comme à l’amour. »
Simone Weil, Écrits de Londres et dernières lettres

Manderley & Alex Vigne

Inceste, Lobby des pères, Mères en lutte, Proposition de loi famille, Résidence alternée

La loi famille provoquera-t-elle l’émergence de nouvelles « Mères en lutte » ?

Le 1er avril 2014, à la surprise générale, était déposée à l’Assemblée Nationale une proposition de loi relative à la famille. L’étonnement fut tel que la Délégation aux Droits des Femmes s’est auto-saisit du dossier, inquiète de ses répercussions sur les enfants et les femmes.
Les associations féministes ont essayé, en vain, de faire passer des amendements pour verrouiller cette loi. Mais finalement, seuls quelques petits amendements parsèment aujourd’hui cette loi, de la poudre aux yeux selon nous. Cette proposition de loi a été transmise au Sénat le 27 juin.

La lecture de cette loi nous choqua instantanément. En effet, quand on travaille au quotidien avec des victimes  la dangerosité de cette loi saute aux yeux. Sont en première ligne les enfants incesTués, ainsi que le parent protecteur, qui éprouvera encore plus de difficultés à dénoncer ces crimes et délits. Cette proposition de loi est une catastrophe pour eux et les alertes des féministes n’intéressent finalement personne, hormis quelques associations comme la Ligue des droits de l’Homme.

Le législateur, lorsqu’il rédige une loi, devrait toujours veiller à avoir des exemples précis en tête pour vérifier si tel article de loi ne risque pas d’être instrumentalisée. Il faut en effet systématiquement protéger les enfants maltraités et le parent protecteur – qui dénonce ces violences, ainsi que le parent lui-même victime.  En effet, protéger la mère, c’est protéger l’enfant, comme le souligne Edouard Durand. Cela est d’autant plus important que l’inceste ne figure toujours pas dans le Code Pénal alors qu’il s’agit d’un phénomène massif en France (les articles 222-31-1 et 222-31-2 dans le Code Pénal ont finalement été abrogé par le Conseil constitutionnel en septembre 2011).

Quant aux femmes victimes de violences, n’importe quel(LE) bénévole d’association sait pertinemment qu’elles n’osent porter plainte car persistent des injonctions paradoxales dans la société, freins incontestables à l’émergence du récit et aux suites judiciaires. La plus redoutable est : « c’est quand même le père de votre(vos) enfant(s), vous ne pouvez pas porter plainte ». Les choses ne sont évidemment jamais dites aussi clairement mais le  fait est que seules 10 % des femmes portent plainte. Lorsqu’il faut faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences, et notamment de violences sexistes, la première chose qui peut bloquer la victime pour évoquer ce qui s’est passé est la proximité avec l’auteur. Or ici, les femmes et les enfants seront TOUJOURS en contact permanent avec le bourreau. Comment alors libérer leur parole ? Cette loi famille, qui s’adresse à tou(TE)s, ne protègera ni ces femmes sous emprise, ni ces enfants incesTués  dans le silence des maisons. Le terme de conspiration des oreilles bouchées sonne juste.

En outre l’instrumentalisation perverse du droit par un parent violent est courant. La loi de mars 2002 est déjà un bras armé pour un parent violent afin de perpétuer les violences. Après avoir écouté le récit de ces femmes, à qui un Juge aux Affaires Familiales a imposé une résidence alternée après des violences, cette loi effraye. En effet les violences ne s’arrêtent pas à la séparation et c’est au travers l’exercice conjoint de l’autorité parentale qu’elles sont rendues possibles.

Reprenons certains articles de cette proposition de loi . Néanmoins nous éviterons de rentrer dans les détails, le risque étant en effet de donner un mode d’emploi aux parents violents pour harceler leur victime.

Article 3
Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. »

Les actes usuels sont soumis à accord, or avec des parents pervers et / ou violents, il s’agit d’un permis de harceler. Quand on a un enfant avec un pervers et / ou un parent violent : « on prend perpet' ».  Le harcèlement moral est pourtant pénalement répréhensible : article 222-33-2 du Code Pénal.

« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord n’est pas présumé pour les actes importants.
Article 4
« Art. 372-1-1 (nouveau). – Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants.

Cette contrainte à ne plus déménager sans l’accord de l’autre parent est une atteinte à la liberté de circulation des personnes sur le territoire. N’est-ce pas inconstitutionnel ? Cette loi ne contredit-elle pas la Convention d’Istanbul que la France a signé vendredi dernier ? Ensuite, ne pas inclure les raisons économiques est une régression grave pour le droit des femmes.  La « sanction » sera pour une mère le transfert de garde à l’autre parent. Un choix de Sophie en référence à l’ouvrage de William Styron.

Article 5
L’article 373-2-6 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : «, le cas échéant sous astreinte, » ;
Le juge peut prendre «, le cas échéant sous astreinte, » les mesures permettant la continuité et l’effectivité du maintien des liens avec chacun des parents
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »

Ici, la loi aborde d’une manière déguisée l’aliénation parentale (voir aussi cet article),  fer de lance des associations de pères, qui vise de PRIME ABORD à museler la parole des victimes (enfants victimes de maltraitances, enfants incesTués, femmes victimes de violences et enfants témoins qu’il faut faire taire). Or, nous savons pertinemment dans les associations que l’enfant incesTué parle plus facilement après la séparation, il est donc logique qu’il ne veuille pas aller chez son bourreau. La nouvelle amende forfaitaire ne serait-elle pas non plus inconstitutionnelle, niant une dimension fondamentale du droit pénal, puisqu’il n’y a plus besoin d’amener « la preuve du délit » ?

Article 8
I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.

Cet article de loi fait apparaitre des astreintes financières qui sont demandées de longue date par les associations de pères. S’y ajoutent de nouvelles contraventions suivi du pénal pour les Non-Présentation d’Enfant. Si la protection des femmes et des enfants était effective en amont, cela ne serait pas dramatique. Or, des femmes sont renvoyées en prison quand elles refusent de laisser leurs enfants à un agresseur. Donc, le « muselage » des victimes, qui est déjà effectif aujourd’hui, se durcit. En outre, les contraventions et les astreintes vont encore précariser des femmes qui tentent de protéger leurs enfants alors même qu’elles ont moins de moyens financiers pour assurer leur défense !

Article 8
II. – L’article 227-5 du code pénal est ainsi modifié :
« Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.» ;

Ici, la rapporteure de la loi et le gouvernement considèrent que le terme  « indûment » est le garde-fou pour les violences (physiques, psychologiques et sexuelles). Mais les juges aux affaires familiales sont libres ou non de les prendre en compte. La loi de juillet 2010 n’est déjà pas appliquée – et nous sommes en 2014…

2° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :
« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;

En fait, c’est déjà dans le Code Civil aujourd’hui. Le parent a l’obligation de dénoncer. Mais si le parent protecteur dénonce trop tôt les violences comme des attouchements, il sera difficile d’apporter des preuves matérielles suffisantes pour la justice, surtout quand l’enfant est petit et ne verbalise pas correctement les faits. Le risque de transfert de garde est omniprésent et l’auteur aura ainsi ensuite tout le loisir de continuer et d’accentuer ces violences.

Article 8 bis (nouveau)
L’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.
« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.

Concrètement, en cas de Non-Présentation d’Enfant, le procureur peut ordonner que la police remette l’enfant au parent demandeur. Ceci a été demandé par les associations de pères, et bien évidemment obtenu. Là aussi les parents protecteurs seront pénalisés et la garde des enfants transférée.

Article 7
L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

La double domiciliation, dans le Code de la Sécurité Sociale et des Impôts, entraînera un partage des aides sociales et du coefficient familial, ce qui fragilisera les plus faibles économiquement, à savoir les femmes. De plus, Marie-George Buffet avait proposé pour les Résidences Alternées (toujours imposables même sans accord des DEUX parents, même en cas de violences) un garde-fou qui n’a pas été retenu, à savoir l’accord des deux parents sur ce mode de résidence, avant que les enfants n’aient atteint l’âge de 6 ans. C’est bien le côté Kafkaien de cette loi : il faut un accord des deux pour la résidence mais pas pour la résidence alternl’enfant incesTué ne parle qu’après la séparationée. En outre, des député(E)s ont proposé des amendements (refusés) pour interdire la résidence alternée après des viols. En effet la loi du 4 de mars 2002 ne protège même pas les femmes de se voir imposer un mode de résidence mêmeaprès des viols conjugaux.  Rappelons qu’en France que 80 % des viols sont correctionnalisés.

Vers la fin des années 90, des mères se battaient contre la justice pour protéger leurs enfants. Force est de constater que la situation n’est pas meilleure aujourd’hui, et qu’elle a même empiré depuis la loi de 2002, et risque d’empirer encore avec cette nouvelle proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant. Ces « Mères en lutte » déclaraient alors :

Parce que nous avons mis au monde ces enfants.
Parce que notre joie c’est leur bonheur.
Parce qu’ils grandiront et porteront plus loin leur vécu.
Pour nos enfants, pour leurs enfants, pour nos juges de demain, nos présidents, nos travailleurs sociaux, nos ministres, pour nos citoyens, et pour tous ceux qui subiront encore, nous, mères en lutte, sommes décidées aujourd’hui à nous battre, encore et encore. Jusqu’à ce que nos enfants puissent un jour ne plus avoir peur.

 

Manderley & Alex Vigne

Mères en lutte, Proposition de loi famille, Résidence alternée

Loi famille : une généralisation à craindre de l’assignation à résidence ?

La proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant vient d’être votée par les député-e-s à l’Assemblée Nationale en première lecture. Seulement une vingtaine de député-e-s étaient présent-e-s dans l’hémicycle au moment du vote de l’ensemble de la proposition de loi. Elle devra désormais être examinée par le Sénat à une date qui n’est pas encore précisée.

J’avais précédemment écrit un article évoquant les situations de Résidence Alternée imposée. Ève, une maman piégée dans une résidence alternée qui lui a été imposée à elle et à l’un de ses enfants, m’avait alors apporté son témoignage. Elle disait notamment :

Donc une semaine après son départ il me déclare vouloir tout faire pour m’empêcher de quitter la région et m’assigner à résidence conseillé par une association de pères. Il demande donc la résidence alternée pour notre enfant en commun âgé de 3 ans et demi. A ma grande surprise la garde alternée est accordée car nos domiciles sont proches, les violences non prises en compte. […] Nous sommes d’autant plus fragilisés que nous sommes isolés dans cette région, loin de notre famille et de nos amis. Cette résidence en alternance m’empêche de trouver du travail, je vis dans  une région où il y a peu de possibilité d’emplois ; la GA accentue donc ma précarité. Je suis locataire et il me sera difficile de trouver un logement plus grand peu onéreux dans cette commune d’autant que le papa de mon enfant a le droit de poser son veto, il faut l’accord des deux pour le déménagement. […] Il me harcèle au téléphone 7 jours sur 7 sous couvert de l’autorité parentale conjointe et du droit de communication avec l’autre parent.

Depuis 2002, la loi permet au juge de prendre une décision de résidence alternée suite à la demande de l’un des parents, alors que l’autre n’est pas d’accord. La loi permet donc l’imposition d’une Résidence Alternée. Et réussir à imposer une Résidence Alternée, c’est pour un parent retors et / ou violent un moyen privilégié  pour lui de continuer à maintenir son emprise. Dans la plupart des jugements des Juges aux Affaires Familiales, et pas seulement ceux concernant une Résidence Alternée, c’est cet extrait qui permet l’exercice de ce type de violences et de contraintes :

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
– de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
– de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
– de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun

En somme, la loi ne protège d’ores-et-déjà ni de l’assignation à résidence, ni du harcèlement, sous couvert de l’autorité parentale conjointe et du droit de communication avec l’autre parent.

Si l’on en croit cet article du Parisien, dans lequel il est précisé que :

Le déménagement d’un parent encadré : il devra désormais faire l’objet de « l’accord exprès » de l’autre parent. La loi classe désormais explicitement tout changement d’adresse comme un « acte important » pour l’enfant. Idem pour le changement d’école.

Cette loi donne donc de nouveaux outils aux parents retors et / ou violents pour contrôler leurs victimes (bien souvent les mères et les enfants) : ces dernières devront en plus obtenir l’accord de l’agresseur pour déménager, et pour faire changer d’école aux enfants…

Les associations féministes, qui avaient pourtant alerté notamment Marie-Anne Chapdelaine et Laurence Rossignol sur ce point, n’ont pas été entendues. La Rapporteure de la proposition de loi et la Secrétaire d’État chargée de la famille semblaient en avoir tenu compte, avec des projets d’amendements dont la quasi-totalité n’ont finalement pas été retenus.

Marie-Anne Chapedelaine déclarait : « Les amendements sont soutenus par la rapporteure, le groupe socialiste et le groupe de Marie-George Buffet. Ils seront adoptés, c’est sûr. Sinon c’est à désespérer de l’Assemblée nationale. »

Laurence Rossignol déclarait : « La lutte contre les violences aux femmes est une priorité du gouvernement. A aucun moment, elle ne peut être effacée par d’autres préoccupations. Protéger les mères, c’est protéger les enfants. Ce texte n’y fera pas exception. J’y veillerai personnellement. »

Ayant constaté par de nombreux témoignages l’instrumentalisation de la loi de mars 2002, il ne me semble pas exagéré de parler d’une nouvelle trahison des enfants et des mères.

Ce sont les enfants qui sont en première ligne face à un parent retors et / ou violent. Selon Patrizia Romito :

D’après les résultats de nombreuses études, entre 40 et 60% des maris violents sont aussi des pères violents (Edleson, 1999 ; Unicef, 2003) ; l’un des principaux facteurs de risque d’agressions sexuelles de la part du père est la violence conjugale contre la mère (Fleming, Mullen, & Bammer, 1997 ; Humphreys, Houghton, & Ellis, 2008). Dans une étude faite en Italie, sur un échantillon de 773 adolescentes et adolescents, quand le père inflige des violences physiques à la mère, dans 44% des cas il est aussi physiquement violent envers les enfants et, dans 62% des cas, il est psychologiquement violent : il insulte, dénigre et menace (Paci, Beltramini, & Romito, 2010). Les violences post-séparation visent donc aussi les enfants, non seulement comme « témoins » des agressions envers leur mère, mais aussi directement.

Et je ne comprends toujours pas pourquoi cette proposition de loi a été pensée avant même que le législateur ne daigne revenir sur l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal . Qui pense à ces enfants-là ?

 

Merci à Manderley pour le partage autour des témoignages et pour sa relecture bienveillante.